J.O. 102 du 2 mai 2003       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 07672

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Décision n° 2003-145 du 8 avril 2003 autorisant l'exploitation d'un réseau câblé distribuant des services de radiodiffusion sonore et de télévision dans le territoire de la commune de Saint-Barthélemy-d'Anjou (Maine-et-Loire)


NOR : CSAX0301145S



Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,

Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 33, 33-1 et 34 ;

Vu le décret no 87-246 du 6 avril 1987 relatif à l'exercice du droit de réponse dans les services de communication audiovisuelle ;

Vu le décret no 92-881 du 1er septembre 1992 pris pour l'application de l'article 34 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication et concernant l'autorisation d'exploitation des réseaux distribuant des services de radiodiffusion sonore et de télévision par câble ;

Vu le décret no 92-882 du 1er septembre 1992 modifié pris pour l'application des articles 33 et 33-1 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication et fixant le régime applicable aux différentes catégories de services de radiodiffusion sonore et de télévision distribués par câble ;

Vu l'arrêté du 27 mars 1993 modifié pris en application du cinquième alinéa du I de l'article 34 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée et fixant les spécifications techniques d'ensemble applicables aux réseaux distribuant par câble des services de radiodiffusion sonore et de télévision ;

Vu la délibération du conseil municipal de Saint-Barthélemy-d'Anjou du 7 avril 2000 relative à l'exploitation, par la Société angevine de vidéocommunication - France Télécom Câble Angers absorbée depuis lors par la société France Télécom Câble (ci-après appelée la société), d'un réseau câblé distribuant des services de radiodiffusion sonore et de télévision dans le territoire de ladite commune ;

Vu le contrat d'affermage conclu le 20 avril 2000 entre la commune de Saint-Barthélemy-d'Anjou, représentée par son maire, et la Société angevine de vidéocommunication - France Télécom Câble Angers, représentée par son directeur général ;

Vu l'attestation de conformité aux spécifications techniques d'ensemble en date du 1er février 2001 établie conformément à l'article 1er du décret no 92-881 du 1er septembre 1992 ;

Considérant que les dispositions des articles 41, 41-1, 41-1-1, 41-2 et 41-2-1 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée ne font pas obstacle à la délivrance d'une autorisation d'exploitation à la société ;

Considérant que les conditions, et notamment les modalités financières, prévues pour l'exploitation du réseau sont de nature à assurer la bonne exécution du projet ;

Après en avoir délibéré,

Décide :


Article 1


La société est autorisée, à compter de la publication de la présente décision, à assurer, dans le territoire de la commune de Saint-Barthélemy-d'Anjou, l'exploitation d'un réseau distribuant par câble des services de radiodiffusion sonore et de télévision.

Article 2


La société distribue les services suivants :

1° Les services de radiodiffusion sonore diffusés en modulation de fréquence dans la zone ;

2° Le service de télévision suivant :

La Chaîne parlementaire ;

3° Les chaînes de service public, les services de télévision autorisés ou conventionnés suivants :

TF 1, France 2, France 3, Canal Plus, France 5, ARTE, M 6, TV5 ;

13e Rue, AB 1, AB Moteurs, Action, Animaux, Canal Algérie, Canal J, Canal Jimmy, Chasse et Pêche, Club télé-achat, Ciné Box, Ciné Cinéma Auteur, Ciné Cinéma Classic, Ciné Cinéma Emotion, Ciné Cinéma Frisson, Ciné Cinéma Premier, Ciné Cinéma Succès, Ciné Comic, Cinéfaz, Ciné FX, Ciné Info, Ciné Polar, Cinéstar 1, Cinéstar 2, Cinétoile, Comédie, Cuisine TV, Demain, Disney Channel, Encyclopedia, Equidia, ESC, Escales, Euronews, Eurosport France, Festival, Fit TV, Fox Kids, Fun TV, Game One, Gourmet TV, Histoire, I Télévision, Infosport, KTO, L'Equipe TV, La Chaîne Météo, LCI, M6 Music, Mangas, Match TV, MCM, Mezzo, Multivision, Musique Classique, Odyssée, Paris Première, Pathé Sport, Planète, Planète Thalassa, RFM TV, RFO SAT, RTM, Santé Vie, Seasons, Série Club, Télétoon, TF6, TFJ, Tiji, TMC Monte-Carlo, Téva, Toute l'Histoire, TV 7, TV 10, TV Breizh, Voyage, XXL.

4° Les services de télévision suivants relevant de l'article 43-6 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée :

BBC World, Bloomberg TV, Cartoon Network, CNN, Deutsche Welle, ESPN Classic Sport, M2, MTV, MTV Base, MTV Hits, National Geographic Channel, RAI Uno, RTL 9, RTP I, TCM, TVE I, VH1, VH1 Classic.

Article 3


L'autorisation prévue à l'article 1er est délivrée pour une durée de huit ans.

Toute modification concernant les dispositions de l'article 2 relatif aux services distribués sur le réseau doit faire l'objet d'une proposition préalable de la société au Conseil supérieur de l'audiovisuel.

Article 4


A la demande du Conseil supérieur de l'audiovisuel, la régie présentera un mémoire proposant, en accord avec la commune de Saint-Barthélemy-d'Anjou susvisée, une analyse de la situation du réseau au regard de la mise en oeuvre, dans les conditions du a du 2° du II de l'article 34 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, d'un canal à temps complet ou partagé destiné aux informations sur la vie de la commune de Saint-Barthélemy-d'Anjou.

Article 5


A la demande du Conseil supérieur de l'audiovisuel, la société présentera un mémoire proposant une analyse de la situation du réseau au regard de la mise en oeuvre, dans les conditions du b du 2° du II de l'article 34 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, d'un canal à temps complet ou partagé affecté à une association et destiné aux informations concernant la vie locale.

Article 6


La société transmet au Conseil supérieur de l'audiovisuel à la fin de chaque exercice son bilan, son compte de résultat et l'annexe ainsi que son rapport annuel.

Article 7


La société fournit au conseil toutes les informations permettant à celui-ci d'exercer son contrôle du respect des obligations qui lui sont imposées.

Article 8


La société respecte les spécifications techniques d'ensemble applicables aux réseaux câblés, dans les conditions fixées par l'arrêté interministériel mentionné au cinquième alinéa du I de l'article 34 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée.

Article 9


La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 8 avril 2003.


Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :

Le président,

D. Baudis